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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-8 du 6 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1973 (NO 731128 DU 21-12-1973) PREVOYANT LA POSSIBILITE POUR D'ANCIENS AGENTS DES HOUILLERES DE BASSIN AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE CONVERSION DE RESTER AFFILIES AU REGIME SPECIAL DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-8 du 6 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1973 (NO 731128 DU 21-12-1973) PREVOYANT LA POSSIBILITE POUR D'ANCIENS AGENTS DES HOUILLERES DE BASSIN AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE CONVERSION DE RESTER AFFILIES AU REGIME SPECIAL DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.)


Dans le cas où l'intéressé n'exerce pas d'activité salariée, il acquitte la cotisation du travailleur et celle de l'exploitant. Ces cotisations sont assises sur le revenu net global imposable à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sans pouvoir être calculées sur une base inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

La cotisation versée mensuellement est calculée à titre provisionnel sur la base de ce salaire minimum. S'il y a lieu, un versement de régularisation est effectué chaque année dans les trois mois suivant la détermination du revenu net global imposable à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.