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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-8 du 6 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1973 (NO 731128 DU 21-12-1973) PREVOYANT LA POSSIBILITE POUR D'ANCIENS AGENTS DES HOUILLERES DE BASSIN AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE CONVERSION DE RESTER AFFILIES AU REGIME SPECIAL DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-8 du 6 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1973 (NO 731128 DU 21-12-1973) PREVOYANT LA POSSIBILITE POUR D'ANCIENS AGENTS DES HOUILLERES DE BASSIN AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE CONVERSION DE RESTER AFFILIES AU REGIME SPECIAL DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.)


Dans le cas où l'employeur relève du régime général de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées et recouvrées selon les dispositions applicables dans ce régime ; une régularisation est opérée de telle manière que l'employeur et le salarié supportent en définitive les cotisations propres au régime minier. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

Dans le cas où l'employeur relève du régime des assurances sociales agricoles, les cotisations sont exigibles aux échéances prescrites par la réglementation applicable dans ce régime. L'assiette des cotisations est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.