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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-8 du 6 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1973 (NO 731128 DU 21-12-1973) PREVOYANT LA POSSIBILITE POUR D'ANCIENS AGENTS DES HOUILLERES DE BASSIN AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE CONVERSION DE RESTER AFFILIES AU REGIME SPECIAL DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-8 du 6 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1973 (NO 731128 DU 21-12-1973) PREVOYANT LA POSSIBILITE POUR D'ANCIENS AGENTS DES HOUILLERES DE BASSIN AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE CONVERSION DE RESTER AFFILIES AU REGIME SPECIAL DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.)


Sous réserve des dispositions des articles 14 et 15 ci-dessous les cotisations dues par les anciens agents des houillères de bassin qui restent affiliés au régime minier par application de l'article 11 de la loi susvisée et par leurs employeurs sont calculées et recouvrées selon les règles applicables dans le régime minier aux cotisations du travailleur et de l'exploitant.

L'Etat acquitte la contribution prévue par l'article 52 du décret du 27 novembre 1946 susvisé.