Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-8 du 6 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1973 (NO 731128 DU 21-12-1973) PREVOYANT LA POSSIBILITE POUR D'ANCIENS AGENTS DES HOUILLERES DE BASSIN AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE CONVERSION DE RESTER AFFILIES AU REGIME SPECIAL DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-8 du 6 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1973 (NO 731128 DU 21-12-1973) PREVOYANT LA POSSIBILITE POUR D'ANCIENS AGENTS DES HOUILLERES DE BASSIN AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE CONVERSION DE RESTER AFFILIES AU REGIME SPECIAL DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.)
L'organisme compétent pour l'assurance maladie peut, avec l'accord de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et pour le compte de celle-ci, accorder à l'assuré des avances sur le montant de la pension d'invalidité.
Lorsqu'il a pris l'initiative d'engager la procédure de demande de pension d'invalidité, cet organisme continue le service de prestations en nature de l'assurance maladie pendant l'instruction de la demande. Les dépenses correspondantes sont à la charge de la société de secours minière compétente.