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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-8 du 6 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1973 (NO 731128 DU 21-12-1973) PREVOYANT LA POSSIBILITE POUR D'ANCIENS AGENTS DES HOUILLERES DE BASSIN AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE CONVERSION DE RESTER AFFILIES AU REGIME SPECIAL DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-8 du 6 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1973 (NO 731128 DU 21-12-1973) PREVOYANT LA POSSIBILITE POUR D'ANCIENS AGENTS DES HOUILLERES DE BASSIN AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE CONVERSION DE RESTER AFFILIES AU REGIME SPECIAL DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.)


Dans le cas où le travailleur a obtenu son affiliation au régime de la sécurité sociale dans les mines pour les seuls risques invalidité, vieillesse et décès (pensions de survivants), le rôle imparti à la société de secours minière en matière d'assurance invalidité par les articles 142 et 143 (par. 1) du décret du 22 octobre 1947 susvisé incombe à l'organisme dont relève l'intéressé pour l'assurance maladie.

Après avoir constitué le dossier de demande de pension d'invalidité, cet organisme transmet :

Le dossier médico-social à l'union régionale des sociétés de secours minières en vue de la fixation du degré d'invalidité générale ou professionnelle ;

Les autres pièces du dossier à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.