Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-8 du 6 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1973 (NO 731128 DU 21-12-1973) PREVOYANT LA POSSIBILITE POUR D'ANCIENS AGENTS DES HOUILLERES DE BASSIN AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE CONVERSION DE RESTER AFFILIES AU REGIME SPECIAL DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-8 du 6 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1973 (NO 731128 DU 21-12-1973) PREVOYANT LA POSSIBILITE POUR D'ANCIENS AGENTS DES HOUILLERES DE BASSIN AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE CONVERSION DE RESTER AFFILIES AU REGIME SPECIAL DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.)
Les demandes des anciens agents des houillères de bassin qui ont fait l'objet d'une mesure de conversion entre le 30 juin 1971 et la date de publication du présent décret et qui ne sont pas affiliés au régime spécial par application de l'arrêté du 2 août 1971 ou de leurs ayants droit doivent être présentées dans les six mois suivant la date de cette publication.
Dans le cas où la demande est accueillie, l'affiliation du travailleur intéressé pour les risques invalidité, vieillesse et décès (pensions de survivants) est rétablie avec effet de la date à laquelle elle avait pris fin.