Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-8 du 6 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1973 (NO 731128 DU 21-12-1973) PREVOYANT LA POSSIBILITE POUR D'ANCIENS AGENTS DES HOUILLERES DE BASSIN AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE CONVERSION DE RESTER AFFILIES AU REGIME SPECIAL DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-8 du 6 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1973 (NO 731128 DU 21-12-1973) PREVOYANT LA POSSIBILITE POUR D'ANCIENS AGENTS DES HOUILLERES DE BASSIN AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE CONVERSION DE RESTER AFFILIES AU REGIME SPECIAL DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.)
Les demandes des anciens agents des houillères de bassin qui ont fait l'objet d'une mesure de conversion entre le 30 juin 1971 et la date de publication du présent décret et qui ne sont pas affiliés au régime spécial par application de l'arrêté du 2 août 1971 ou de leurs ayants droit doivent être présentées dans les six mois suivant la date de cette publication.
Dans ce cas où la demande est accueillie, l'affiliation du travailleur intéressé pour les risques invalidité, vieillesse et décès (pensions de surivants) est rétablie avec effet de la date à laquelle elle avait pris fin.
A l'exclusion des cotisations à des régimes complémentaires, les cotisations de sécurité sociale versées à des organismes autres que ceux du régime minier par ce travailleur et, le cas échéant, son ou ses employeurs au titre des risques considérés, pour les périodes de travail comprises entre le 30 juin 1971 et la date de changement d'affiliation prévue au deuxième alinéa du présent article, sont annulées. Elles sont, sur demande de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, reversées par l'organisme compétent du régime dont le travailleur relevait pendant ces périodes au fonds spécial de retraites géré par ladite caisse, dans les douze mois de la demande de cette dernière.
L'Etat acquitte sa contribution au taux prévu à l'article 52 du décret du 27 novembre 1946 susvisé.