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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-8 du 6 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1973 (NO 731128 DU 21-12-1973) PREVOYANT LA POSSIBILITE POUR D'ANCIENS AGENTS DES HOUILLERES DE BASSIN AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE CONVERSION DE RESTER AFFILIES AU REGIME SPECIAL DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-8 du 6 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1973 (NO 731128 DU 21-12-1973) PREVOYANT LA POSSIBILITE POUR D'ANCIENS AGENTS DES HOUILLERES DE BASSIN AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE CONVERSION DE RESTER AFFILIES AU REGIME SPECIAL DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.)


La demande de maintien d'affiliation au régime spécial de la sécurité dans les mines pour les risques maladie et décès (allocations) et les charges de la maternité doit être présentée par le travailleur à la société de secours minière compétente qui recueille immédiatement l'avis de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. L'intéressé, s'il exerce une activité salariée, adresse, simultanément, copie de sa demande à son employeur.

La décision de la société de secours minière est immédiatement notifié par ses soins à l'intéressé, à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et, le cas échéant, à l'employeur. Lorsque la décision prononce l'affiliation, l'employeur ou l'intéressé lui-même, s'il n'exerce pas d'activité salariée, adresse copie de cette notification à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève.