Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 février 1942 TENDANT A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES BOURSES DE VALEURS)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 février 1942 TENDANT A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES BOURSES DE VALEURS)
Il est interdit aux mandataires que les agents de change désignent pour effectuer des négociations en bourse au nom et sous la responsabilité desdits agents de change d'intervenir pour leur propre compte dans les négociations dont ils sont chargés.
Toute infraction à la présente disposition expose le contrevenant, sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par les règlements de la chambre syndicale des agents de change, à l'amende correctionnelle prévue à l'article 87 du code du commerce.