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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 14 février 1942 TENDANT A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES BOURSES DE VALEURS)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 14 février 1942 TENDANT A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES BOURSES DE VALEURS)


Sera puni d'une peine de deux ans de prison et d'une amende de 150.000 F [*sanctions pénales*] quiconque aura, en dehors des bourses de valeurs, provoqué la réunion de plusieurs personnes en vue de négocier ou de coter des valeurs mobilières, ou aura participé sciemment à une telle réunion, ou sera intervenu comme intermédiaire dans des négociations clandestines de titres de valeurs mobilières.

Les opérations des commissions de cotation fonctionnant dans les places où n'existe pas de bourse de valeurs ne tombent pas sous le coup du présent article.