Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 14 février 1942 TENDANT A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES BOURSES DE VALEURS)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 14 février 1942 TENDANT A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES BOURSES DE VALEURS)
Sont seules autorisées la publication et la reproduction partielle ou totale de la cote officielle ainsi que des relevés de cours de valeurs non admises à la cote officielle qui peuvent être établis en annexe au Bulletin de la cote et dans les conditions agréées par la commission des opérations de bourse et par la chambre syndicale.
Il est interdit de porter à la connaissance du public, par voie de publication, communication de circulaires ou autrement, tout cours qui ne serait pas extrait de la cote officielle ou d'un relevé de cours établi dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Toute communication de cours doit mentionner expressément, avec indication de la date, la référence à la cote ou au relevé d'où ledit cours est extrait.
Les infractions aux dispositions qui précèdent sont punies d'une peine de trois mois à deux ans de prison et d'une amende de 300 F à 40.000 F [*sanctions*], ou de l'une de ces deux peines seulement.