Article 20 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 février 1942 TENDANT A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES BOURSES DE VALEURS)
Article 20 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 février 1942 TENDANT A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES BOURSES DE VALEURS)
Les adjudications publiques volontaires ou forcées de valeurs mobilières négociables sont faites, si les titres sont inscrits à la cote officielle, par les agents de change auprès de la bourse où ces titres sont négociés et, dans le cas contraire, par un agent de change ou par un notaire.
Même en cas de dispositions statutaires contraires, les dispositions du présent article s'appliquent aux adjudications pour défaut de libération d'actions.