Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-462 du 28 mai 1982 RELATIF A L'APPLICATION A COMPTER DU 01-01-1982 DANS LES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE AGRICOLE DE LA MAJORATION ANNUELLE FORFAITAIRE DES VALEURS LOCATIVES CADASTRALES DES PROPRIETES NON BATIES, FIXEE A 1,09 POUR 1981)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-462 du 28 mai 1982 RELATIF A L'APPLICATION A COMPTER DU 01-01-1982 DANS LES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE AGRICOLE DE LA MAJORATION ANNUELLE FORFAITAIRE DES VALEURS LOCATIVES CADASTRALES DES PROPRIETES NON BATIES, FIXEE A 1,09 POUR 1981)
Les valeurs des revenus cadastraux fixées par les textes législatifs et réglementaires relatifs aux régimes de protection sociale agricole sont majorées conformément aux dispositions de l'article 1er du présent décret.
Les valeurs résultant de cette majoration sont arrondies au franc le plus proche.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas, toutefois, aux valeurs cadastrales mentionnées dans les textes entrés en vigueur après le 1er janvier 1982.