Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1072 du 2 octobre 1992 fixant le taux de cotisation pour la retraite applicable à compter du 1er août 1990 sur la nouvelle bonification indiciaire)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1072 du 2 octobre 1992 fixant le taux de cotisation pour la retraite applicable à compter du 1er août 1990 sur la nouvelle bonification indiciaire)
Le taux de cotisation pour la retraite qui s'applique à la nouvelle bonification indiciaire instituée à compter du 1er août 1990 par l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée est celui fixé à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite.