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Article 5 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-1169 du 22 décembre 1967 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE)

Article 5 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-1169 du 22 décembre 1967 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE)


A titre transitoire, le taux de la cotisation fixé à l'article 2 peut être réduit dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 4 :

a) Pour les adhérents en activité au 31 décembre 1970 qui ne cotisaient pas à cette date au régime de prévoyance et de retraite des agents généraux d'assurances (P.R.A.G.A.) au titre de la retraite ;

b) Sur leur demande, pour les adhérents en activité au 31 décembre 1970 et âgés de moins de soixante-cinq ans à cette date, à partir du 1er janvier suivant leur soixante-cinquième anniversaire ;

c) Pour les adhérents en activité au 1er juillet 1966 et âgés de moins de quarante-cinq ans à cette date, cette réduction s'appliquant pour la dernière fois à l'exercice au cours duquel les intéressés atteignent leur quarante-cinquième anniversaire.