Article 5 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-1169 du 22 décembre 1967 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE)
Article 5 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-1169 du 22 décembre 1967 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE)
Les statuts prévus à l'article 4 fixent les conditions dans lesquelles le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret prend en charge, à compter du 1er janvier 1971, les obligations du régime de prévoyance et de retraite des agents généraux d'assurances (P.R.A.G.A.) en ce qu'elles concernent le régime d'allocation de retraite.
Le transfert à la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation des réserves du régime P.R.A.G.A. correspondant auxdites obligations et existant au 31 décembre 1970 fait l'objet d'une convention entre ladite caisse et la commission de gestion du régime P.R.A.G.A. approuvée par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances.