Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-1169 du 22 décembre 1967 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-1169 du 22 décembre 1967 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE)
Les opérations de la C.A.V.A.M.A.C. relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire doivent faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse prévu par le décret du 30 mars 1949 susvisé.
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire est administré par le conseil du régime de base selon les modalités déterminées par les statuts dudit régime.