Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1169 du 22 décembre 1967 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1169 du 22 décembre 1967 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE)
Les opérations de la C.A.V.A.M.A.C. relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire doivent faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse prévu par le décret du 30 mars 1949 susvisé.
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire est administré par un comité de gestion composé de membres élus et de membres désignés par la fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances dans les conditions déterminées par les statuts prévus par l'article 4 du présent décret.