Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1169 du 22 décembre 1967 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1169 du 22 décembre 1967 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE)
La cotisation est fixée à 6,30 p. 100 du montant des commissions brutes déclarées pour l'année civile précédente à l'administration des contributions directes dans les branches d'assurance définies par les statuts prévus à l'article 4 du présent décret et dans les limites d'un minimum et d'un maximum fixés par lesdits statuts.
La cotisation définie à l'alinéa 1er est appelée à hauteur de 110 p. 100. La majoration de cotisation afférente à la fraction du taux d'appel excédant 100 p. 100 n'ouvre pas de droit supplémentaire.