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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1169 du 22 décembre 1967 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1169 du 22 décembre 1967 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE)


Il est institué, en sus des cotisations imposées aux agents généraux d'assurances en application du livre VI, titre IV, chapitre 2, du code de la sécurité sociale, une cotisation supplémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire entre les personnes susmentionnées et ressortissant à la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation (C. A. V. A. M. A. C.).

Cette cotisation n'est due que par les agents généraux d'assurances dont les commissions et rémunérations liées à l'exercice du mandat mentionnées à l'article 2 du présent décret atteignent le montant minimum visé audit article.

En application de l'article L. 644-3 du code de la sécurité sociale, sont également tenus de cotiser au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret les agents généraux d'assurance exerçant les fonctions mentionnées au 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du même code.