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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-505 du 24 mai 1969 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE: MODALITES DE RECRUTEMENT,DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT DESDITS PRATICIENS)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-505 du 24 mai 1969 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE: MODALITES DE RECRUTEMENT,DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT DESDITS PRATICIENS)


Les praticiens conseils en exercice peuvent demander leur changement d'affectation dans un poste vacant correspondant à leur grade. Pour leur permettre d'exercer ce droit, les vacances de poste doivent être portées à leur connaissance en temps utile pour faire acte de candidature.

Le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie procède aux changements d'affectation soit sur la demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service, sur proposition du médecin conseil national et après avis du médecin conseil régional intéressé. Tout praticien conseil qui conteste un changement d'affectation dans l'intérêt du service dont il est l'objet saisit la commission administrative paritaire compétente. Celle-ci peut demander la révision de la décision prise.