Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-505 du 24 mai 1969 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE: MODALITES DE RECRUTEMENT,DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT DESDITS PRATICIENS)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-505 du 24 mai 1969 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE: MODALITES DE RECRUTEMENT,DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT DESDITS PRATICIENS)
Un praticien conseil peut demander à être détaché auprès d'un organisme de sécurité sociale du régime général des professions non agricoles pour y exercer des fonctions étrangères au contrôle médical. Il peut également demander à être détaché auprès d'un organisme dépendant d'un autre régime de sécurité sociale que le régime général des professions non agricoles, auprès d'un organisme public ou privé à but non lucratif, notamment auprès des services chargés de la coopération avec les Etats étrangers.
Un praticien conseil chargé de fonctions électives dont l'exercice est incompatible avec celui de sa profession est placé en position de détachement pendant la durée de son mandat électif.
Le praticien conseil en position de détachement continue à être soumis aux dispositions du présent statut en ce qui concerne ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est noté par le chef du service dans lequel il est détaché : sa fiche de notation est transmise à la caisse nationale de l'assurance maladie.