Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-505 du 24 mai 1969 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE: MODALITES DE RECRUTEMENT,DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT DESDITS PRATICIENS)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-505 du 24 mai 1969 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE: MODALITES DE RECRUTEMENT,DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT DESDITS PRATICIENS)
Le praticien conseil en activité exerce ses fonctions dans le cadre du service national du contrôle médical du régime général de sécurité sociale.
Il a droit, dans les conditions fixées par le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
1. A un congé annuel ;
2. A des congés de maladie et à des congés de maternité.
En outre, des congés payés peuvent lui être accordés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, sur proposition du médecin conseil régional intéressé, pour assister à des congrès scientifiques ou professionnels, accomplir des missions, effectuer des stages d'études et de perfectionnement, notamment en vue de la préparation d'examens professionnels.