Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-505 du 24 mai 1969 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE: MODALITES DE RECRUTEMENT,DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT DESDITS PRATICIENS)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-505 du 24 mai 1969 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE: MODALITES DE RECRUTEMENT,DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT DESDITS PRATICIENS)
Les sanctions énumérées à l'article 23 ci-dessus sont prises par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie sur proposition du médecin conseil national saisi éventuellement par le médecin conseil régional intéressé. La sanction ne peut être prononcée qu'après consultation de la commission administrative paritaire compétente siégeant en formation disciplinaire sous la présidence d'un membre du Conseil d'Etat désigné par celui-ci.
Toutefois, l'avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation de la commission administrative paritaire. A la requête de l'intéressé, la commission compétente siégeant en formation ordinaire peut demander la révision de la décision prise.