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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-505 du 24 mai 1969 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE: MODALITES DE RECRUTEMENT,DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT DESDITS PRATICIENS)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-505 du 24 mai 1969 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE: MODALITES DE RECRUTEMENT,DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT DESDITS PRATICIENS)


Lors de son recrutement, le praticien conseil est classé à un échelon tenant compte de ses activités professionnelles antérieures.

Dans chacune des échelles fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 17 ci-dessus, l'avancement d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur a lieu à l'ancienneté et au choix pour les premiers échelons. Pour le dernier échelon, l'avancement a lieu uniquement au choix et dans une proportion fixée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article ci-dessus.

L'avancement à l'ancienneté a lieu tous les cinq ans.

L'avancement au choix ne peut avoir lieu avant deux ans. Il est prononcé par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, sur proposition du médecin conseil national, après avis du médecin conseil régional intéressé.