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Article 17-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-505 du 24 mai 1969 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE: MODALITES DE RECRUTEMENT,DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT DESDITS PRATICIENS)

Article 17-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-505 du 24 mai 1969 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE: MODALITES DE RECRUTEMENT,DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT DESDITS PRATICIENS)


Les praticiens-conseils, à l'exclusion du médecin conseil national, des médecins conseils nationaux adjoints et des médecins conseils régionaux, bénéficient des mesures de réduction du temps de travail fixées par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après concertation avec les organisations syndicales représentatives de praticiens-conseils et approbation par le ministre chargé de la sécurité sociale.