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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-505 du 24 mai 1969 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE: MODALITES DE RECRUTEMENT,DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT DESDITS PRATICIENS)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-505 du 24 mai 1969 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE: MODALITES DE RECRUTEMENT,DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT DESDITS PRATICIENS)


Le médecin-conseil national est nommé par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les deux médecins-conseils nationaux adjoints sont nommés par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie, après avis du médecin-conseil national.

La nomination ne peut intervenir moins de deux mois après la publication de la vacance du poste au Journal officiel. Cette vacance doit être portée à la connaissance de l'ensemble des médecins-conseils en exercice dans les régimes de base.

L'accession de médecins n'appartenant pas au corps des praticiens conseils du service national du contrôle médical du régime général de sécurité sociale à ces emplois n'entraîne pas leur titularisation dans le corps.

Les nominations à ces emplois sont essentiellement révocables, qu'elles concernent des médecins appartenant ou non au corps des praticiens conseils. Toutefois, dans le premier cas, le médecin conseil est réintégré d'office, éventuellement en sur-nombre, dans un poste correspondant à sa catégorie et à son ancienneté.