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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-505 du 24 mai 1969 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE: MODALITES DE RECRUTEMENT,DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT DESDITS PRATICIENS)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-505 du 24 mai 1969 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE: MODALITES DE RECRUTEMENT,DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT DESDITS PRATICIENS)


Le médecin conseil national et les deux médecins conseils nationaux adjoints sont nommés par arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires sociales pris après consultation du haut comité médical de la sécurité sociale.

L'accession de médecins n'appartenant pas au corps des praticiens conseils du service national du contrôle médical du régime général de sécurité sociale à ces emplois n'entraîne pas leur titularisation dans le corps.

Les nominations à ces emplois sont essentiellement révocables, qu'elles concernent des médecins appartenant ou non au corps des praticiens conseils. Toutefois, dans le premier cas, le médecin conseil est réintégré d'office, éventuellement en sur-nombre, dans un poste correspondant à sa catégorie et à son ancienneté.