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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-531 du 2 août 1989 RELATIVE A LA SECURITE ET A LA TRANSPARENCE DU MARCHE FINANCIER)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-531 du 2 août 1989 RELATIVE A LA SECURITE ET A LA TRANSPARENCE DU MARCHE FINANCIER)

A l'issue de la première assemblée générale ordinaire suivant l'entrée en vigueur de la loi, d'une société ayant son siège sur le territoire de la République française et dont les actions sont admises à la cote officielle, et dans les quinze jours suivant la publication de la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 233-8 du code de commerce, toute personne informe simultanément cette société et le conseil des bourses de valeurs du nombre de droits de vote qu'elle détient.


L'information n'est requise que des personnes, agissant seules ou de concert, détenant 5 % ou plus des droits de vote dans les assemblées générales de cette société. Elle s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8 sauf si une déclaration préalable conforme a déjà été faite.


Le conseil des bourses de valeurs informe le public de l'ensemble des participations égales ou supérieures à 5 %.