Article 10 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-505 du 24 mai 1969 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE: MODALITES DE RECRUTEMENT,DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT DESDITS PRATICIENS)
Article 10 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-505 du 24 mai 1969 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE: MODALITES DE RECRUTEMENT,DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT DESDITS PRATICIENS)
Seuls peuvent exercer les fonctions de praticien-conseil les praticiens de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne.
Les praticiens-conseils qui ne possèdent pas la nationalité française ne peuvent être membres des juridictions instituées par les articles L143-2 à L143-4 et L145-1 à L145-7 du code de la sécurité sociale.