Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-505 du 24 mai 1969 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE: MODALITES DE RECRUTEMENT,DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT DESDITS PRATICIENS)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-505 du 24 mai 1969 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE: MODALITES DE RECRUTEMENT,DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT DESDITS PRATICIENS)


Il est institué au sein du service national du contrôle médical trois commissions administratives paritaires :

1. Pour les médecins conseils, chirurgiens dentistes conseils et pharmaciens conseils ;

2. Pour les praticiens conseils chefs de service ;

3. Pour les médecins conseils régionaux et médecins conseils régionaux adjoints.

Les deux premières commissions paritaires comprennent au total huit membres titulaires et huit membres suppléants, la troisième commission comprend quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.

Les membres titulaires représentant l'administration comprennent obligatoirement le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie et le médecin conseil national ; les deux autres membres titulaires éventuels sont désignés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, sur proposition du médecin conseil national, ainsi que les membres suppléants.

Les membres suppléants et titulaires représentant les praticiens conseils sont élus au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne dans les conditions prévues pour l'élection des délégués du personnel.

Les membres des commissions paritaires sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.

Les commissions administratives paritaires connaissent des questions relevant des articles 13, 21, 24, 25 et 33 du présent décret. Elles peuvent être saisies de toutes questions d'ordre individuel concernant les praticiens conseils.

La présidence des commissions paritaires est assurée par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant.