Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-505 du 24 mai 1969 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE: MODALITES DE RECRUTEMENT,DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT DESDITS PRATICIENS)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-505 du 24 mai 1969 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE: MODALITES DE RECRUTEMENT,DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT DESDITS PRATICIENS)


Le praticien conseil ne peut s'immiscer dans les rapports du malade et du praticien traitant. Il doit s'abstenir de formuler devant le malade un diagnostic ou une appréciation sur le traitement.

Toutes les fois qu'il le juge utile, le praticien conseil doit entrer en rapport avec le praticien traitant, toutes précautions étant prises pour assurer le respect du secret professionnel.

Dans les communications que les praticiens conseils sont appelés à faire aux assurés, ils doivent éviter d'anticiper sur les décisions des caisses intéressées.