Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-505 du 24 mai 1969 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE: MODALITES DE RECRUTEMENT,DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT DESDITS PRATICIENS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-505 du 24 mai 1969 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE: MODALITES DE RECRUTEMENT,DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT DESDITS PRATICIENS)
Il est interdit à tout praticien conseil soumis aux dispositions du présent statut d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
L'autorisation exceptionnelle de déroger à cette interdiction peut être accordée dans chaque cas particulier par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, sur proposition du médecin conseil national et après avis du médecin conseil régional intéressé.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Elles ne s'appliquent pas non plus aux fonctions officielles d'enseignement de la médecine, de la pharmacie ou de la chirurgie dentaire ; dans ce dernier cas, les dispositions réglementant le cumul des rémunérations publiques sont applicables.