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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-531 du 2 août 1989 RELATIVE A LA SECURITE ET A LA TRANSPARENCE DU MARCHE FINANCIER)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-531 du 2 août 1989 RELATIVE A LA SECURITE ET A LA TRANSPARENCE DU MARCHE FINANCIER)

La Commission des opérations de bourse, dans sa composition existant à la date de la publication de la présente loi exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée dans sa rédaction en vigueur à la même date jusqu'à l'installation de la commission dans la composition prévue par la présente loi. La date de l'installation est constatée par arrêté du ministre chargé de l'économie, publié au Journal officiel de la République française. Les articles 6 et 13 de la présente loi entrent en vigueur à cette même date.