Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-505 du 24 mai 1969 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE: MODALITES DE RECRUTEMENT,DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT DESDITS PRATICIENS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-505 du 24 mai 1969 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE: MODALITES DE RECRUTEMENT,DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT DESDITS PRATICIENS)
Les praticiens conseils visés à l'article 1er ci-dessus sont tenus de consacrer à leurs fonctions, la totalité de leur activité professionnelle sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent décret.
Ils comprennent :
1° a) Les médecins conseils ;
b) Les chirurgiens dentistes conseils ;
c) Les pharmaciens conseils.
2° a) Les médecins conseils chefs de service ;
b) Les chirurgiens dentistes conseils chefs de service ;