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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1318 du 21 octobre 1950 REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES VETERINAIRES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1318 du 21 octobre 1950 REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES VETERINAIRES)


Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires est établi par les statuts de la section professionnelle des vétérinaires, approuvés par le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre du budget.

Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront effectuées en exécution du présent décret.

Les opérations de la section professionnelle des vétérinaires relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire devront faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse institué par le décret du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique.