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Article 2 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1318 du 21 octobre 1950 REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES VETERINAIRES)

Article 2 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1318 du 21 octobre 1950 REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES VETERINAIRES)


Les vétérinaires peuvent demander dans les conditions prévues par les statuts visés à l'article 4, à verser des cotisations s'ajoutant à celles de la classe A dans l'une des deux classes facultatives B et C. Les cotisations de ces classes facultatives sont fixées :

Dans la classe B, à 48 actes médicaux vétérinaires pour les intéressés âgés de moins de trente-deux ans ou de plus de soixante-cinq ans et à 152 actes médicaux pour les intéressés âgés de trente-deux ans à soixante-cinq ans.

A la cotisation de la classe A et à celle des classes facultatives peut s'ajouter, à la demande des intéressés, une majoration égale à 15 p. 100 desdites cotisations. Cette majoration ouvre droit à une prestation supplémentaire en faveur du conjoint survivant, dans les conditions fixées par les statuts visés à l'article 4.

A titre transitoire, l'âge en deçà duquel les jeunes vétérinaires bénéficient des cotisations minorées fixées à 48 et 96 actes médicaux par le premier alinéa du présent article est de trente-quatre ans pour les années 1993 et 1994 et de trente-trois ans pour les années 1995 et 1996.