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Article 2 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1318 du 21 octobre 1950 REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES VETERINAIRES)

Article 2 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1318 du 21 octobre 1950 REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES VETERINAIRES)


La cotisation définie à l'article 2 constitue la cotisation de la classe obligatoire dite Classe A. Les vétérinaires peuvent demander dans les conditions fixées par les statuts visés à l'article 4 à verser des cotisations s'ajoutant à celles de la classe A dans l'une des trois classes facultatives suivantes :

Classe B : 50 p. 100 de la cotisation obligatoire ;

Classe C : 100 p. 100 de la cotisation obligatoire ;

Classe D : 150 p. 100 de la cotisation obligatoire.

Le nombre d'actes constituant l'assiette de la cotisation facultative est arrondi s'il y a lieu à l'unité supérieure.

A la cotisation des classes facultatives peut s'ajouter, à la demande des intéressés, une majoration égale à 15 p. 100 de leur cotisation. Cette majoration ouvre droit à une prestation supplémentaire en faveur du conjoint survivant, dans les conditions fixées par les statuts visés à l'article 4 ci-dessous. Les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'aux cotisations de l'année 1974 et des années postérieures.