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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1318 du 21 octobre 1950 REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES VETERINAIRES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1318 du 21 octobre 1950 REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES VETERINAIRES)


La cotisation annuelle des vétérinaires est calculée en fonction d'un certain nombre d'actes médicaux, compte tenu de l'âge des intéressés.

La valeur moyenne de l'acte médical est constatée par le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.

Le nombre d'actes médicaux servant de base au calcul de la cotisation annuelle du régime d'assurance complémentaire des vétérinaires est fixé, conformément au tableau suivant, selon l'âge atteint par les intéressés au cours de l'année pour laquelle la cotisation est versée :

Age : Moins de trente-cinq ans

Nombre d'actes : 144

Age : Trente-cinq ans à soixante-cinq ans

Nombre d'actes : 228

Age : Plus de soixante-cinq ans :

Nombre d'actes : 144

La cotisation définie au précédent alinéa constitue la cotisation de la classe obligatoire dite classe A.

Les vétérinaires dont les revenus professionnels libéraux sont inférieurs aux plafonds définis par les statuts visés à l'article 4 peuvent demander, dans les conditions prévues par lesdits statuts, à opter pour l'une des deux classes spéciales I et II. Les cotisations de ces classes spéciales sont fixées conformément au tableau ci-dessous :

Classes : Classe spéciale I

Nombres d'actes :

Moins de 35 ans : 48

De 35 ans à 65 ans : 76

Plus de 65 ans : 48.

Classes : Classe spéciale II

Nombres d'actes :

Moins de 35 ans : 96

De 35 ans à 65 ans : 152

Plus de 65 ans : 96.

Des exonérations pourront être accordées par le conseil d'administration de la section dans les conditions prévues par les statues visés à l'article 4 en cas de maladie, invalidité, infortune notoire constatée.