Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1318 du 21 octobre 1950 REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES VETERINAIRES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1318 du 21 octobre 1950 REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES VETERINAIRES)
La cotisation annuelle des vétérinaires est calculée en fonction d'un certain nombre d'actes médicaux, compte tenu de l'âge des intéressés.
La valeur moyenne de l'acte médical est constatée par le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.
Le nombre d'actes médicaux servant de base au calcul de la cotisation annuelle du régime d'assurance complémentaire des vétérinaires est fixé, conformément au tableau suivant, selon l'âge atteint par les intéressés au cours de l'année pour laquelle la cotisation est versée :
Age : Moins de trente-cinq ans
Nombre d'actes : 95
Age : Trente-cinq ans à soixante-cinq ans
Nombre d'actes : 152
Age : Plus de soixante-cinq ans : 95
Des exonérations, des suspensions ou des délais de versement pourront être accordés par le conseil d'administration de la section pour le cas de maladie, invalidité, infortune notoire constatée.