Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1318 du 21 octobre 1950 REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES VETERINAIRES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1318 du 21 octobre 1950 REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES VETERINAIRES)
La cotisation annuelle des vétérinaires est calculée en fonction d'un certain nombre d'actes médicaux, compte tenu de l'âge des intéressés.
La valeur moyenne de l'acte médical est constatée par le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.
Le nombre d'actes médicaux servant de base au calcul de la cotisation annuelle du régime d'assurance complémentaire des vétérinaires est fixé, conformément au tableau suivant, selon l'âge atteint par les intéressés au cours de l'année pour laquelle la cotisation est versée :
Age : Moins de 35 ans
Nombre d'actes : 50
Age : 35 ans à 65 ans
Nombre d'actes : 80
Age : Plus de 65 ans
Nombre d'actes : 50
A titre transitoire, et jusqu'à l'année 1956 incluse, le montant annuel de la cotisation des vétérinaires âgés de moins de quarante-cinq ans est affecté d'un coefficient du réduction fixé conformément au tableau ci-dessous :
AGE : Moins de 35 ans :
1950-1951 : p. 100 : 15
1952 : p. 100 : 15
1953 : p. 100 : 10
1954 : p. 100 : 10
1955 : p. 100 : 5
1956 : p. 100 : 5
Des exonérations, des suspensions ou des délais de versement pourront être accordés par le conseil d'administration de la section pour les cas de : maladie, invalidité, infortune notoire constatée.