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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1318 du 21 octobre 1950 REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES VETERINAIRES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1318 du 21 octobre 1950 REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES VETERINAIRES)


La cotisation annuelle des vétérinaires est calculée en fonction d'un certain nombre d'actes médicaux, compte tenu de l'âge des intéressés.

La valeur moyenne de l'acte médical est constatée par le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.

Des exonérations, des suspensions ou des délais de versement pourront être accordés par le conseil d'administration de la section pour les cas de maladie, accident, invalidité, infortune notoire dûment constatés.

Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministère du budget détermine les conditions d'application du présent article.