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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier)

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Seront punis des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales ou toute personne qui exercent une activité de gestion de portefeuille en violation des articles 23 et 24.