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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-531 du 2 août 1989 RELATIVE A LA SECURITE ET A LA TRANSPARENCE DU MARCHE FINANCIER)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-531 du 2 août 1989 RELATIVE A LA SECURITE ET A LA TRANSPARENCE DU MARCHE FINANCIER)

Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article 23 de recevoir de leurs clients des dépôts de fonds, de titres ou d'or et d'effectuer des opérations entre le compte d'un client et leur propre compte ou des opérations directes entre les comptes de leurs clients.