Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-593 du 26 mars 1993 portant application dans les départements d'outre-mer de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)
Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-593 du 26 mars 1993 portant application dans les départements d'outre-mer de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)
Aucune nouvelle demande d'indemnité annuelle d'attente ne pourra être déposée à compter de la date de publication du présent décret, ni accordée à l'issue d'un délai d'un mois à compter de cette date.
Le décret n° 89-341 du 29 mai 1989 modifié concernant l'octroi d'une indemnité annuelle d'attente au profit de certaines catégories d'agriculteurs appelés à cesser leur activité est abrogé à compter de la date d'expiration des droits des bénéficiaires de cette indemnité.