Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-593 du 26 mars 1993 portant application dans les départements d'outre-mer de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-593 du 26 mars 1993 portant application dans les départements d'outre-mer de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)
Les dispositions du présent décret sont applicables aux agriculteurs des départements d'outre-mer nés au plus tard le 14 octobre 1942, respectant à cette date les conditions d'exercice de l'activité agricole mentionnées au 3° de l'article 2, qui ont déposé leur demande entre la date de publication du décret n° 96-183 du 12 mars 1996 et le 14 octobre 1997, et qui s'engagent à libérer les terres qu'ils exploitent, les bâtiments qu'ils utilisent et le cheptel qu'ils détiennent lors du dépôt de leur demande, dans les conditions prévues aux articles 5 à 10 ci-dessus. Cette libération doit être effective dans le délai d'un an suivant leur demande.