Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-593 du 26 mars 1993 portant application dans les départements d'outre-mer de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-593 du 26 mars 1993 portant application dans les départements d'outre-mer de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)
L'allocation de préretraite ne peut être attribuée aux bénéficiaires de l'indemnité annuelle d'attente prévue par les dispositions du décret du 29 mai 1989 susvisé. Les personnes titulaires de l'indemnité annuelle d'attente peuvent opter pour les dispositions relatives à l'allocation de préretraite. Dans ce cas, le forfait prévu à l'article 11 s'applique à partir de la fin du premier trimestre civil au cours duquel est formulée leur demande.