Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-593 du 26 mars 1993 portant application dans les départements d'outre-mer de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-593 du 26 mars 1993 portant application dans les départements d'outre-mer de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)
L'allocation de préretraite est versée jusqu'à son cinquante-cinquième anniversaire au conjoint survivant âgé d'au moins cinquante ans à la date du décès du préretraité et qui, jusqu'à la date de prise d'effet de l'allocation de préretraite, participait aux travaux de l'exploitation et faisait l'objet, à ce titre, du versement de cotisations pour la retraite forfaitaire. Il ne peut y prétendre, ou conserver le bénéfice de cette allocation, s'il est ou devient titulaire d'un avantage de vieillesse à un titre quelconque, s'il est lui-même bénéficiaire d'une allocation de préretraite ou s'il exerce une activité professionnelle lui procurant un revenu supérieur au tiers du salaire minimum de croissance en vigueur dans les départements d'outre-mer, calculé sur la base de 507 heures par trimestre. Le bénéfice de l'allocation lui ouvre droit aux dispositions prévues aux 1° et 2° de l'article 21.
Lorsque le conjoint survivant demande à bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent dans le délai d'un an qui suit le décès, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès. Lorsque cette demande est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès de son conjoint, le versement prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée.