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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-593 du 26 mars 1993 portant application dans les départements d'outre-mer de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-593 du 26 mars 1993 portant application dans les départements d'outre-mer de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)

L'allocation de préretraite est servie chaque trimestre civil et à terme échu. Elle prend effet le premier jour du mois qui suit la dernière de ces dates :


- date d'échéance de la période de six mois prévue par l'article 8 ;


- date de la dernière facture de vente de cheptel ;


- date de l'acte ou du dernier des actes de transfert de l'exploitation.


Toutefois, si la plus tardive de ces dates est un premier jour du mois, l'allocation de préretraite est servie à compter de cette date.


Lorsque la date de transfert de l'exploitation est postérieure à celle de l'acte, l'allocation de préretraite est servie avec effet du mois qui suit la date effective du transfert.


L'allocation de préretraite est due jusqu'au dernier jour du mois du soixantième anniversaire de l'intéressé.