Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-593 du 26 mars 1993 portant application dans les départements d'outre-mer de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-593 du 26 mars 1993 portant application dans les départements d'outre-mer de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)
L'allocation de préretraite est servie chaque trimestre civil et à terme échu [*périodicité*]. Elle prend effet le premier jour du mois qui suit la date de l'acte ou du dernier des actes de transfert de l'exploitation, le cheptel de l'exploitation étant vendu également au plus tard à cette date.
Lorsque la date de transfert de l'exploitation est postérieure à celle de l'acte, l'allocation de préretraite est servie avec effet du mois qui suit la date effective du transfert.
L'allocation de préretraite est due jusqu'au dernier jour du mois du soixantième anniversaire de l'intéressé.